L’Europe et la Bourse

2 février, 2008

Ca ne date pas d’hier ! En effet une directive relative aux “services d’investissement dans le domaine des valeurs mobilières” adoptée en Conseil des ministres de l’Union européenne du 10 mai 1993 affichait deux objectifs :

- La création d’un espace unique de commercialisation des services d’investissement,

- L’émergence d’un vaste marché financier européen.

Plus récemment, cette directive a été transposée en droit français par la loi du 02.07.99, dite “de modernisation des activités financières”. Entre autres précepts, cette loi pose deux grands principes :

- Le principe du monopole des prestataires de services d’investissement et le principe du “passeport européen”.

Par ailleurs, la nouvelle directive du 21.04.2004 sur les services d’investissement baptisée “directive MIF”, à savoir ”directive sur les marchés d’instruments financiers”,  propose un nouveau cadre réglementaire européen avec un véritable passeport unique européen et la reconnaissance de toutes les méthodes de négociation.

Ces cinq dernières années nous avons vu, parallèlement aux marchés réglementés, de nouveaux systèmes de négociation des ordres. Afin de mieux sécuriser les transactions effectuées par des intermédiaires, et surtout de prendre en compte leur spécificité, la MIF a définit trois systèmes de négociation, soumis à des obligations bien établies :

- Les marchés réglementés pour lesquels existe déjà un cadre réglementaire adapté que la directive enrichit, précise et peaufine, les Multilateral Trading Facilities ou MTF, systèmes multilatéraux de négociation exploités par des entreprises d’investissement ou des opérateurs de marchés et qui permettent la rencontre d’ordres d’achat et de vente d’instruments financiers, disposent désormais de règles renforcées en matière de transparence et de bonne conduite.

  • les internalisateurs, entreprises d’investissements qui, de façon systématique, négocie pour compte propre (en engageant ses propres capitaux), les ordres portant sur des actions et émanant de clients, dont ils obtiennent souvent les comptes espèces et comptes-titres, en dehors d’un marché réglementé ou d’un MTF, se voient dotés d’une réglementation spécifique.
  • La protection des investisseurs est par ailleurs renforcée avec, entre autre, l’obligation pour les entreprises d’investissement d’exécuter les ordres dans les conditions les plus favorables pour leur client. Egalement, un marché plus équitable pour les petits investisseurs est instauré, avec interdiction totale pour les intermédiaires d’établir une discrimination entre eux, en proposant à certains un meilleurs prix que le prix public, par exemple.

    LE MARCHE EUROPEEN

    Il faut savoir que des projets d’alliances entre les places européennes se sont succédés afin de donner plus de poids aux places financières d’Europe dans le but de concurrencer encore plus efficacement les États-Unis.

    Une fusion a même été organisée. Ainsi, les Bourses d’Amsterdam, de Bruxelles, de Paris et de Lisbonne ont fusionné et ont donné naissance à l’ Euronext, le premier marché européen totalement intégré. Le LIFFE, marché anglais des produits dérivés, a, lui, été racheté en 2002 par Euronext.

    TRES IMPORTANT : LE PASSEPORT EUROPEEN

    Le passeport européen permet aux prestataires de services d’investissement de la Communauté Européenne d’exercer librement leurs activités dans n’importe quel État membre, au titre de la libre prestation de services, autrement dit sans qu’une présence permanente dans l’État d’accueil soit exigée, ou au titre de la liberté d’établissement, en y établissant une succursale.

    Cette faculté repose sur la reconnaissance mutuelle entre États membres des agréments qu’ils délivrent.

    Le prestataire quant à lui, reste soumis au contrôle de son État d’origine, dans lequel est situé son siège social ou sa direction effective. Il est également soumis au contrôle de l’État d’accueil, s’agissant du respect de certaines dispositions législatives ou encore réglementaires.

    En matière de libre prestation de services, la procédure d’autorisation est allégée.

    S’agissant d’un prestataire ayant la France pour pays d’origine, la procédure se limite ainsi à une notification du prestataire auprès du CECEI (Comité des établissements de crédit et des entreprises d’investissement).

    Cette notification est alors communiquée :

    - au CMF (Conseil des marchés financiers), voire à l’AMF (Autorité des marchés financiers) pour les gestionnaires de portefeuille pour le compte de tiers,

    - puis à l’autorité compétente de l’État d’accueil, sans possibilité de refus.

    De même, le prestataire implanté en France, qui souhaite ouvrir une succursale dans un autre pays de l’Union, doit notifier son projet au CECEI, qui à son tour le transmet au Conseil des Marchés Financiers et, le cas échéant, à l’Autorité des Marchés Financiers, ainsi qu’aux autorités compétentes de l’État d’accueil. Le tout dans un délai de 3 mois, sauf refus de transmission motivé par des informations de la Commission bancaire.

    Dès réception de la réponse de l’autorité de l’État d’accueil, ou en l’absence de réponse à expiration d’un délai de 2 mois, le prestataire peut établir sa succursale à sa convenance.